TS-COMP-18-03 sur l’article 20.07.02, perte de bagage

Votre syndicat en action

En 2018, la composante  a déposé un grief ( TS-COMP-18-03) sur l’article 20.07.02, perte de bagage, de la  convention collective.  Nous sommes heureux de vous informer que nous avons obtenu un règlement sur l’interprétation de la clause.  TS refusait d’autoriser le paiement automatique de 50$ pour la période suivant le 1er 24h de la perte de bagage. Les PNC visé.e.s par ce grief seront avisé.e.s par courriel dans les prochains jours.

 Voici les termes de l’accord :

À compter de la signature de la présente entente, les parties s’engagent à adopter l’interprétation suivante de l’article 20.07 de la convention collective :

  • En cas de perte temporaire des bagages à l’extérieur de la base domiciliaire, l’Employeurverse une indemnité de deux cents dollars (200,00$) au PNC, calculée dès son arrivée à l’hôtel sans bagage;
  • Vingt-quatre (24) heures après le versement de cette indemnité de deux cents dollars (200,00$), une indemnité supplémentaire de cinquante dollars (50,00$) est versée par l’Employeur si les bagages ne sont toujours pas récupérés par le PNC.

À titre d’exemple, si le PNC arrive à l’hôtel sans bagage à 10 : 00 AM le 12 septembre, il reçoit une indemnité de deux cents dollars (200,00$). Puis, si les bagages ne sont toujours pas récupérés par le PNC, celui-ci a droit à l’indemnité supplémentaire de cinquante dollars (50,00$) dès 10 : 01 AM le lendemain, soit le 13 septembre;

  • Pour chaque période subséquente de vingt-quatre (24) heures (donc à 10 :01 AM les 14 septembre, 15 septembre, etc.), une indemnité de cinquante dollars (50,00$) est versée si les bagages ne sont toujours pas récupérés par le PNC, et ce, jusqu’à concurrence de six cents dollars (600,00$);
  • Ainsi, le montant maximal pouvant être versé au PNC pour une perte de bagages temporaire est de six cents dollars (600,00$) et ce, en vertu de l’article 20.07.02 de la convention collective;
  • Le versement de l’indemnité se termine à la première des éventualités suivantes :
  • Lorsque le bagage est récupéré par le PNC alors que celui-ci est toujours en cours de rotation à l’extérieur de sa base domiciliaire;
  • Lorsque le montant maximal de six cents dollars (600,00$) est atteint;
  • Au moment où le PNC est de retour à sa base domiciliaire sans avoir récupéré son bagage.
  • Dans l’éventualité où les bagages du PNC sont perdus (et non retrouvés) ou volés, celui-ci a droit à une indemnité maximale de sept cent cinquante dollars (750,00$), tel que prévu à l’article 20.07.01 de la convention collective. Ce montant ne s’ajoute toutefois pas à l’indemnité de six cents dollars (600,00$), prévue à l’article 20.07.02 de la convention collective;
  • En effet, si le PNC a reçu une indemnité pour perte temporaire de bagages en vertu de l’article 20.07.02 de la convention collective et que ses bagages sont perdus (et non retrouvés) ou volés, l’Employeur verse alors la différence entre l’indemnité de 750,00$ et le montant déjà reçu par le PNC.